Recours à une expertise : quelques points de vigilance à l’attention des CSE

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Recours disciplinaire : ce qu'il faut savoir

Pour exercer utilement leurs missions, les membres du CSE doivent parfois se faire accompagner. En effet, ils disposent à cet égard du droit de faire appel à un ou plusieurs experts chargé(s) de les assister dans la compréhension des enjeux, souvent complexes, qui sont soumis à leur examen. Néanmoins, il ne sera pas question ici de dresser la liste exhaustive des innombrables situations dans lesquelles le CSE peut recourir à une expertise.

Rappelons seulement qu’un expert-comptable peut notamment être missionné dans le cadre des consultations récurrentes du CSE (situation économique et financière, orientations stratégiques, politique sociale, conditions de travail et emploi dans l’entreprise par exemple)1 , en cas de licenciements pour motif économique, d’offre publique d’achat2 etc., et qu’un expert dit « habilité » pourra également intervenir, notamment en cas de risque grave ou de projet important venant modifier les conditions de travail dans l’entreprise.  

Précisons aussi qu’en dehors des expertises « libres » qui sont financées par le CSE sur son budget de fonctionnement, la mission de l’expert a vocation à être prise en charge financièrement, au moins en partie, par l’employeur. C’est aussi pourquoi le droit à l’expertise du CSE ne va pas toujours de soi et fait régulièrement l’objet de contestations.

Aux termes de l’article L. 2315-86 du Code du travail, l’employeur peut en effet saisir le juge judiciaire pour contester :

* Le caractère nécessaire de l’expertise. Dans ce cas, il contestera alors la délibération du CSE votant le recours à l’expertise ;

* Le choix de l’expert ;

* L’étendue, le coût prévisionnel et la durée de l’expertise ainsi que le cahier des charges de la mission ;

* Le coût final de l’expertise.

Autant de raisons de ne pas commettre d’impairs…

Les différents points de vigilance

Point de vigilance n° 1 : Une expertise doit impérativement être votée au cours d’une réunion plénière.


   Ê Le recours à l’expertise résulte d’une délibération adoptée à la majorité des votes des titulaires présents3. A cet égard, le président du CSE n’y participe pas. Comme pour les autres sujets débattus en réunion, ce recours doit a minima pouvoir être rattaché, être en lien avec l’un des points inscrit à l’ordre du jour4, le mieux étant que cette question y ait été expressément inscrite en amont.


Point de vigilance n° 2 : Si le recours à expertise est débattu dans le cadre d’une des 3 consultations récurrentes du CSE, il faut bien vérifier que la consultation en question est bien inscrite à l’ordre du jour.


   Ê Le recours à une expertise ne s’entend que dans un contexte donné. En l’occurrence, si la consultation dans laquelle il s’inscrit n’est pas mentionnée dans l’ordre du jour de  la réunion, le droit à expertise pourra toujours être contesté.


Point de vigilance n° 3 : Dans certaines consultations ponctuelles5, en cas de contestation, il faudra démontrer la réalité du motif de la consultation pour pouvoir justifier le recours à expertise.


Ê Dans le cadre de la consultation portant sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » par exemple, si l’employeur conteste le recours à expertise, il faudra alors que le CSE soit en mesure de démontrer, par des éléments concrets, l’importance du projet et de ses répercussions sur les conditions de travail qui ont amené le CSE à solliciter une expertise. Ce n’est en effet pas à l’expert qu’il revient de confirmer ou d’attester l’importance du projet justifiant sa propre mission.

1)     Art. L. 2312-17, L. 2315-87 et suivants, C. Trav.

2)     Art. L. 2312-37, C. Trav.

3)     Art. L. 2315-32, C. Trav.

4)     Cass. Soc. 10 octobre 1990, n°89-12.983, Cass. soc. 19 nov. 2014, n° 13-21.523 ; Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-24.344.

 

5)     Art. L. 2315-94, C. Trav. 

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