L’employeur peut-il reprocher son absence à un salarié alors qu’il était en grève?

En matière de droit de grève, les salariés doivent transmettre leurs revendications préalablement à toute action.

La grève n’est valable que si l’employeur a pris connaissance des revendications au plus tard, au moment de l’arrêt de travail (Cass. soc., 19 nov. 1996, n°94‐42.631 ; Cass. soc., 30 juin 2015, n°14‐11.077). À défaut, le mouvement est illicite.

Quel formalisme?

Il n’existe aucun formalisme particulier pour présenter les revendications (Cass. soc., 22 oct. 2014, n°13‐19.858 ; Cass. soc., 30 juin 2015, n°14‐11.077). Les revendications peuvent être transmises oralement, par écrit ou par support électronique (utilisation de l’intranet par exemple). L’essentiel étant de pouvoir apporter la preuve, en cas de contestation, que l’employeur a bien pris connaissance des revendications au bon moment. Elles n’ont pas obligatoirement à être exposées par les salariés eux‐mêmes ou les syndicats.

Dans la mesure où l’employeur a connaissance des revendications du salarié, celui-ci pourra, dans un courrier justifiant son absence, lui rappeler que cette condition a été respectée.

De plus, si un préavis a été lancé et ce dernier a été déposé dans les délais, le salarié pourra aussi s’en prévaloir.

Ce que dit la loi...

Au besoin le salarié pourra rappeler l’article L2511-1 du code du travail qui prévoit : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ».