À la date de publication de cette ordonnance, il est prévu la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises.
L’ordonnance cadre une situation particulière : si des formalités relatives au processus électoral ont été réalisées après le 12 Mars 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formations a été réalisée (information du personnel, invitation à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral ect.)
Bon à savoir : la suspension du processus électoral se répercute sur l’ensemble des délais en lien avec ce dernier :
La suspension du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité des résultats du premier tour quelle que soit la durée de la suspension.
Le premier tour d’une élection entre le 12 Mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.
IMPORTANT : Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.
Ainsi, des salariés qui n’étaient pas éligibles avant la suspension du processus électoral pourront l’être à la fin de la suspension.
Les employeurs qui devaient engager un processus électoral avant la suspension auront un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’Etat d’urgences sanitaires pour se mettre en conformité avec leurs « obligations électorales » ; c’est-à-dire organiser ou reprendre le processus électoral.
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour deux mois à partir du 25 Mars 2020. La levée de la suspension serait le 25 Aout 2020 si l’Etat n’est pas prorogé.
L’ordonnance vise expressément :
REMARQUE : Il semblerait que les ministres en profitent pour rappeler aux employeurs que depuis le 1er Janvier 2020 ils ont l’obligation de mettre en place un CSE dès que l’entreprise atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Avec la suspension du processus électoral, les employeurs disposent d’un délai supplémentaire qu’ils doivent saisir pour se rapprocher de leur conseiller afin d’établir un rétro-planning électoral et se mettre en conformité.
Le défaut d’organisation des élections professionnelles constitue une faute et un préjudice indemnisable pour les salariés qui se trouvent privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Cour de cassation 17 Mai 2011 n°10-12.852)
L’ordonnance offre des garanties importantes concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats pendant la période de suspension et de report des processus électoraux.
L’ordonnance dispense l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral (mentionnée à l’article 1) intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours.
Cette disposition est valable que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.
— En principe : les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus et si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’ordonnance ajoute une nouvelle dispense d’organisation des élections partielles.
L’ordonnance renforce à titre dérogatoire et temporaire la possibilité pour les partenaires sociaux et l’employeur de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et CSEC.
En principe, le recours à la visioconférence, en l’absence d’accord, est limité à 3 réunions par an. L’ordonnance supprime cette limitation pendant l’état d’urgence sanitaire.
IMPORTANT : Une fois, l’État d’urgence levé, la limitation de 3 réunions par an en visioconférence retrouvera à s’appliquer.
L’ordonnance va encore plus loin et autorise l’organisation de réunions du CSE en conférence téléphonique et messagerie instantanée.
ATTENTION : Le recours à une message instantanée est vraiment dérogatoire et exceptionnel. C’est pour cette raison que l’ordonnance précise que ce dispositif est subsidiaire, et mobilisable uniquement quand l’employeur et les représentants sont dans l’impossibilité d’organiser la réunion du CSE par visioconférence ou conférence téléphonique.
L’ordonnance instaure une hiérarchie entre les modalités d’organisation des réunions du Comité.
L’employeur ayant l’obligation pour chaque modalité d’organisation d’informer au préalable les membres.
La volonté du gouvernement est d’assurer la continuité du fonctionnement des instances et permettre à l’employeur de consulter le CSE tout en respectant la mesure de confinement.
Bon à savoir : Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
Régime dérogatoire de consultation du CSE
L’ordonnance modifie l’ordonnance du 25 Mars 2020 et précise que le CSE doit être consulté dans les cas suivants :
L’employeur qui use d’une de ces facultés doit informer le CSE sans délai et par tout moyen.
Le CSE devra rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de cette information. Ce qui est regrettable mais en même compréhensible au regard de la situation d’urgence, c’est que l’avis du CSE pourra intervenir après que l’employeur est mise en oeuvre sa décision.
Pour rappel : En principe, une consultation doit obligatoirement être préalable à la prise de décision de l’employeur.
Situation exceptionnelle, règles de consultation exceptionnelles. Il est recommandé au CSE de jouer leur rôle et de rendre un avis même a posteriori afin de montrer aux salariés qu’ils sont présents et actifs en cette période de crise sanitaire.
Bon à savoir : les représentants du personnel sont libres de prendre des heures de délégation pendant l’activité partielle.