LE CHOIX DU LIEU DE LA RÉUNION DU CE (CSE)

 

 

Légalement, c’est à l’employeur de fixer dans la convocation la date et l’heure de la réunion.

L’employeur ne doit toutefois pas abuser de son pouvoir comme le souligne un arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2019 (Cass.Soc., 3 avr. 2019, n°17-31.304).

EN EFFET, CETTE LIBERTÉ N’EST PAS ABSOLUE. 

LES FAITS : 

 Un groupe dont le siège social est situé en région parisienne rachète deux cliniques situées en Haute- Savoie. 

L’employeur qui détermine librement le lieu des réunions du Comité, fait le choix d’organiser les réunions du Comité à Puteaux (région parisienne) plutôt que sur le site haut-savoyard, où elles avaient lieu auparavant. 

 Compte tenu de l’éloignement géographique pour les élus, les réunions de l’instance ne rassemblaient que très peu d’élus. L’une d’entre elles n’a même pas pu avoir lieu, faute de présents. 

C’est la raison pour laquelle le CE saisit le Tribunal de Grande Instance, qui condamne l’employeur à reprendre les réunions sur le site haut-savoyard. Par ailleurs, le CE se voit verser 500€ de dommages et intérêts. 

 Cette décision sera par la suite confirmée par la Cour d’Appel. 

 LA SOLUTION DÉGAGÉE PAR LA JURISPRUDENCE : 

Devant la Cour de Cassation, l’employeur met notamment en avant le fait que la fixation du lieu des réunions des IRP relève de ses prérogatives, et que le choix de la réunion parisienne s’est imposé en raison du caractère central de Paris et de sa bonne desserte par les transports. 

 Le principe : L’employeur est libre quant à la fixation du lieu de réunion des IRP  

 La Haute juridiction n’est pas de cet avis et confirme la décision de la Cour d’Appel en rappelant tout d’abord que « la fixation du lieu des réunions du comité d’entreprise relève des prérogatives de l’employeur ». 

 LIMITE DE LA LIBERTÉ DE L’EMPLOYEUR : L’ABUS 

 La Cour poursuit : « sauf pour celui-ci à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice ». 

 Autrement dit, l’employeur ne peut pas abuser de son droit de déterminer librement le lieu de réunion du CE. 

 Après avoir posé ce principe, la Cour constate que : 

  • les élus se sont opposés à relocalisation des réunions à Paris ; 
  • aucun salarié de la société ne travaille à Paris ; 
  • le temps de transport est élevé et; de plus, celui-ci pourrait à décourager des futurs candidats à l’élection ; 
  • la qualité des délibérations, notamment concernant certains enjeux primordiaux (conditions de travail etc…) se trouve nécessairement affectée ; 
  • aucune solution alternative, aucun consensus n’a été recherché par l’employeur (alternance du lieu de réunion, visioconférence etc…). 

 Par conséquent, les circonstances de fait laissent à penser que l’employeur cherche finalement à rendre la participation aux réunions beaucoup plus difficiles.  

 Compte tenu de tout ce qui précède, les hauts magistrats estiment que l’employeur a commis un abus dans la fixation du lieu de réunion du Comité. Celui-ci doit par conséquent être fixé sur l’ancien site haut-savoyard dans l’attente d’une meilleure décision 

 Cette précision de la Cour de cassation autorise l’employeur à trouver d’autres solutions qui ne seraient pas constitutives d’un tel abus. 

 CETTE DÉCISION S’APPLIQUE PLEINEMENT AU CSE. 

 

LE CHOIX DU LIEU DE LA RÉUNION DU CE (CSE)