Quels sont les critères d’ordre de licenciement fixés par la loi ?

Lorsque l’employeur décide de licencier pour motif économique un ou plusieurs salariés, il doit respecter certains critères légaux. Ces critères peuvent être adaptés et aménagés au sein d’une convention collective ou au sein du plan de sauvegarde de l’emploi.


La loi énumère l’ensemble des critères à l’article L. 1233-5 du Code du travail, à savoir :
- les charges de famille et en particulier celles des parents isolés ;
- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile : personnes handicapées, salariés âgés, etc. ;
- les qualités professionnelles appréciées par catégories.


Cette liste n’est en rien limitative ! En effet, il est possible de fixer d’autres critères. Toutefois, ces critères devront être fixés sur la base d’éléments précis et objectifs. Ils ne devront pas être de nature à discriminer un salarié en raison, par exemple, de son sexe, de sa nationalité ou encore de son appartenance syndicale.

La jurisprudence a clarifié certaines situations en lien avec ces critères d’ordre

À ce titre, il est précisé que le critère des charges de famille ne peut pas être apprécié différemment selon que la famille est d'origine étrangère ou non (Cass. soc., 8 avr. 1992, n° 90-41.276). L’employeur ne peut pas davantage faire de distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. Il ne peut pas non plus prendre en compte la seule ancienneté des salariés pour apprécier leurs qualités professionnelles (CE, 27 janv. 2020, n° 426230), ni leur niveau de diplôme (Cass. soc., 18 janv. 2023, n° 21-19.675).


De plus, l’employeur est dans l’obligation de tenir compte du handicap dans l’ordre des licenciements (Cass. soc., 19 nov. 2008, n° 07-43.484). 

 

Ainsi, un salarié pourrait contester l'ordre des licenciements au motif que son handicap n'a pas du tout été pris en compte. Toutefois, la jurisprudence admet la possibilité pour l’employeur de préférer le critère des qualités professionnelles à celui du handicap dans le cadre du départage entre salariés à égalité de points après prise en compte de l’ensemble des critères.

Bon à savoir : En pratique, l'ordre des licenciements peut ainsi conduire à conserver un salarié dont le poste a été supprimé et à licencier un salarié dont le poste est maintenu (Cass. soc., 29 juin 1994, n° 92-44.466).

En effet, le licenciement d'un salarié pour raison économique est justifié lorsqu'il est établi que le nombre de postes dans sa catégorie a été diminué en raison d'un surplus de personnel, et qu'il a été licencié suite à l'obligation de l'employeur d’appliquer un ordre des licenciements. Peu importe si, dans le contexte de la réorganisation de la société, un autre salarié a été affecté au poste précédemment occupé par le salarié concerné.

En pratique, comment applique-t-on les critères d’ordre de licenciement ?

L’application des critères d’ordre de licenciement doit se faire au sein d’une même catégorie professionnelle. Mais alors, c’est quoi « une même catégorie professionnelle » ?
 

La Cour de cassation a précisé que la catégorie professionnelle regroupe « l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16.648).
Ainsi, les critères d’ordre de licenciement ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé.
 

Par ailleurs, le Code du travail précise que le périmètre d’application de ces critères peut être fixé par un accord collectif. À défaut, le périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois (article L. 1233-5 du Code du travail).


L’INSEE définit les zones d’emplois comme « un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ».

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Est-ce que mon employeur est obligé de me communiquer les critères d’ordre retenus ?

Oui et non !
L’employeur n’est pas tenu de prendre l’initiative d’informer le salarié sur les critères d’ordre de licenciement. Néanmoins, les salariés concernés peuvent demander à l'employeur de leur faire connaître les critères retenus (article L. 1233-17 du Code du travail).


Il appartient au salarié de formuler sa demande par une lettre recommandée avec avis de réception ou par une lettre remise en main propre contre décharge (article R. 1233-1 du Code du travail). Il doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de 10 jours qui court à partir de la cessation effective de travail, c'est-à-dire du lendemain du jour où le salarié quitte effectivement son travail.
 

Ensuite, l’employeur sera tenu de faire connaître les critères qu’il a retenus, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au plus tard 10 jours après la présentation de la lettre du salarié ou de la remise en main propre de celle-ci.

Bon à savoir : Le salarié, qui n’a pas demandé à connaître les critères retenus par l'employeur ou qui n'a pas reçu de réponse de ce dernier à sa demande, conserve le droit de contester l'ordre des licenciements (Cass. soc., 18 mai 2004, n° 02-41.17).

En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, l'employeur devra communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix (Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-42.611).

Attention :Le fait que l’employeur ne respecte pas les critères d’ordre de licenciement légaux est puni par les contraventions de 4eme classe (article R. 1238-2 du Code du travail) !

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