Le motif économique, c'est quoi ?

Selon la DARES, au 3ème trimestre 2024, 256 900 licenciements ont été prononcés en France métropolitaine dans des entreprises privés (hors agriculture et employeurs particuliers) dont 22 300 licenciements pour des raisons économiques.


Alors que les restructurations, les plans de sauvegarde de l’emploi et les licenciements pour motif économique sont de plus en plus nombreux, il convient de s’intéresser aux motifs économiques dont l’employeur peut se saisir afin de licencier un salarié.

Quels sont les motifs économiques pouvant justifier un licenciement économique ?

La notion de motif économique pouvant justifier un licenciement économique est définie par le Code du travail. En effet, il s’agit d’un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
À des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (art. L. 1233-3 du Code du travail).

Focus sur les « difficultés économiques » :

Les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur tel que :
• une baisse des commandes ;
• une baisse du chiffre d'affaires ;
• des pertes d'exploitation ;
• une dégradation de l'excédent brut d'exploitation ;
• du tout autre élément de nature à justifier des difficultés.


Un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 a rappelé que l’établissement d’un seul de ces critères peut suffire à valider l’existence de difficultés économiques (Cass. Soc., 21 sept. 2022, n° 20-18.511).


Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque les difficultés sont caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose le principe, selon lequel, cette baisse doit avoir été prolongée dans le temps.

Toutefois, ces indicateurs ne sont… qu’indicatifs ! Le juge garde une marge d’appréciation par rapport à cette définition légale puisqu’il est prévu que constituent également des difficultés économiques « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

Focus sur la « réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité » :

La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est un motif particulièrement utilisé dans les entreprises qui font face à des bouleversements majeurs. En effet, il permet à l’employeur d’anticiper une détérioration de la situation économique, même si, au jour où il licencie des salariés, il n’existe pas encore de difficultés économiques. De ce fait, l’employeur peut prévenir des difficultés à venir en ayant recours à des licenciements pour motif économique.


Cependant, la nécessité d’une « sauvegarde » suggère clairement qu'une menace doit être présente. Ainsi la seule volonté d’augmenter les profits ne justifie pas les licenciements (Cass. soc. 30 sept. 1997, n° 94-43.733), pas plus que « le souci de rentabilité » (Cass. soc. 5 mars 2014, n° 12-25.035), ou le projet d’optimiser les moyens existants dans l’entreprise (Cass. soc. 16 sept. 2020, n° 19-11.514).


En résumé, si le licenciement est motivé par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il incombe à l'employeur de prouver que cette menace requiert une réorganisation et que les licenciements ne visent pas seulement à optimiser les résultats économiques de l'entreprise.


En tout état de cause, l'attitude de l'employeur est prise en compte pour apprécier le caractère sérieux des difficultés économiques. Les difficultés invoquées doivent être étrangères à tout comportement frauduleux ou fautif de l'employeur.

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Quel est le périmètre d’appréciation de ce motif économique ?

Lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, le motif économique est apprécié à l’égard de la seule entreprise. À l’inverse, lorsque l’entreprise fait partie intégrante d’un groupe, le Code du travail prévoit que le motif économique est apprécié au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe sur le territoire national (art. L. 1233-3 du Code du travail).
A ce titre, la notion de groupe peut être définie comme une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.


Par ailleurs, le motif économique est apprécié au regard d’un secteur d’activité. La notion de secteur d’activité commun s’entend de la nature des produits, biens et services délivrés, de la clientèle ciblée ou encore du mode de distribution utilisé.

Le licenciement économique doit être le motif réel du licenciement !

En effet, le licenciement économique repose sur un motif extérieur à la personne du salarié. Ainsi, les juges ont parfois été amené à qualifier des licenciements de licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le motif économique invoqué n’était pas le motif réel.


Par exemple, le motif économique doit être écarté lorsque le motif réel du licenciement est lié :
- à l'inaptitude professionnelle invoquée par l'employeur pour refuser aux salariés concernés, la possibilité d'occuper les emplois modifiés par la mutation technologique de l'entreprise (Cass. Soc., 12 décembre 1991, n° 90-42.002)
- aux difficultés relationnelles opposant le salarié à son supérieur hiérarchique (Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 10-12.181)


Afin de protéger les salariés contre ce type de licenciements économiques « déguisés », la jurisprudence considère que le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne perd pas pour autant sa nature de licenciement économique (Cass. Soc., 14 février 2007, n° 05-40.504). Ainsi, le salarié peut toujours bénéficier de toutes les garanties liées au licenciement économique, y compris les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.

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