Si l’on en croit une récente étude*, une majorité de salariés estime que le harcèlement au travail tend à s’accroître (62%). Pour autant, en pratique, rares sont encore les faits dont l’employeur est informé (34%). Cette circonstance est toutefois déterminante car une fois averti, ce dernier devra impérativement diligenter une enquête interne.
Il résulte en effet de l’obligation de sécurité de l’employeur (1) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, faire cesser et sanctionner le harcèlement qui a cours dans son entreprise, et ce, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel ou moral (2).
Le déclenchement d’une enquête relève donc d’une obligation dont l’employeur ne peut pas s’affranchir (3). Cela étant, il n’en reste pas moins libre de la manière dont il souhaite la mettre en œuvre. Plusieurs décisions jurisprudentielles récentes sont venues nous le rappeler.
Sous réserve que les investigations respectent les principes d’impartialité, de confidentialité et de loyauté, l’employeur peut notamment :
Autant de libertés qu’il tient de son pouvoir de direction. C’est ensuite son pouvoir de sanction qui devra être mobilisé si le rapport d’enquête venait à confirmer les faits.
*Baromètre Ipsos pour le cabinet Qualisocial publié le 11 octobre 2022 et réalisé entre le 15 et le 19 septembre 2022 sur un échantillon de 2000 personnes travaillant dans une structure privée ou publique.
1) cf. art. L. 4121 et suivants, C. Trav.
2) cf. articles L. 1153-2 et L. 1152-4 du Code du travail.
3) cf. Cass. Soc. 27 novembre 2019, n°18-10.551.
4) cf. Cass. Soc. 17 mars 2021, n° 18-25.597.
5) cf. Cass. Soc. 8 janvier 2020, n°18-20.15.
6) cf. Cass. Soc. 1er juin 2022, n° 20-22.058.
7) cf. Cass. Soc. 17 mars 2021, n°18-25.597.
8) cf. Cass. Soc. 6 juillet 2022, n°21-12.204.