De l’amélioration du congé pour décès d’un enfant à la création d’un congé pour deuil

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La crise sanitaire actuelle a concentré toutes les attentions. Le droit social n’a pas été épargné ces derniers temps, mobilisant une attention particulière sur les nombreuses mesures prises par le gouvernement.  

 

En parallèle a été adopté définitivement l’amélioration du congé pour décès d’un enfant et la création d’un congé supplémentaire.  

   

  1. L’amélioration du congé relatif au décès d’un enfant  

 Si le Code du travail prévoit de permettre au salarié de bénéficier d’un congé en cas de décès d’un enfant, celui-ci est limité à 5 jours (Art. L. 3142-5 du Code du travail). Il convient d’avoir à l’esprit que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une amélioration des modalités de ce congé.  

Le salarié, quant à lui, n’a pas à subir de perte de salaire du fait de son absence. En d’autres termes, l’employeur se doit de maintenir sa rémunération (Art. L. 3142-2 du Code du travail).  

 Remarque : le salarié continuera d’acquérir des congés payés durant son absence. 

La nouveauté est d’avoir proposé une amélioration du nombre de jours d’absence, passant de 5 à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant décédé est âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent et en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.  

 2.La création d’un « congé de deuil d’un enfant »  

  1. Conditions

 Le salarié pourra en plus des jours déjà accordés pour le décès de son enfant bénéficier d’un congé supplémentaire dit de « deuil » équivalent à 8 jours si le décès concerne :   

  • Son enfant âgé de – de 25 ans  
  • Une personne âgée de – de 25 ans à sa charge effective   

L’absence peut être fractionnée au bon vouloir du salarié. Ce dernier doit toutefois prévenir son employeur 24h au moins avant le début de chaque période d’absence.   

Enfin, le présent congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.   

1. Rémunération

Le salarié bénéficie du maintien à 100 % de sa rémunération. Il perçoit toutefois des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) au même titre que la salariée en congé maternité. Ainsi, l’employeur  maintien la rémunération déduction faite des IJSS.   

C’est normalement l’employeur qui percevra directement ces indemnités à charge pour ce dernier de verser l’intégralité du salaire.   

  1. Bonus   
  1. Une allocation forfaitaire pour aider au financement des obsèques  

Une allocation forfaitaire semble être créée sans condition d’accès d’un montant (Art. 4ter du projet de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant).   

Bon à savoir : le montant est toutefois modulé en fonction des revenus du foyer.  

  1. Protection conter le licenciement en cas de décès d’un enfant    

Le salarié bénéficierait alors d’une protection de 13 semaines suivant le décès de l’enfant. En d’autres termes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le salarié pour un motif étranger au décès, l’employeur ne peut procéder au licenciement durant la protection.  

 

 

Congé pour le décès d’un enfant 

Congé de deuil d’un enfant 

 

 

Congé pour décès d’un enfant 

Congé de deuil d’un enfant 

(Nouveau) 

Articles  

Conditions  

Décès d’un enfant 

Enfant -25 ans ou personne âgée de – de 25 ans à sa charge effective et permanente  

Future art. L. 3142-1-1 du CT  

Jours  

A défaut d’accord = 5 jours  

 

7 jours ouvrés si enfant – de 25 ans ou peut importe l’âge si lui-même parent  ou en cas de décès d’une personne âgée de – de 25 ans à sa charge effective et permanente.  

 

Ces dispositions peuvent être améliorées par un accord d’entreprise ou une convention collective  

8 jours  

art. L. 3142-5 du CT  

Future art. L. 3142-4, 4° du CT modifié  

 

Article 1er du texte de la commission des affaires sociales  

Maintien de la rémunération  

100%  

100% déduction des IJSS perçu par le salarié. Mécanisme de subrogation de plein droit. Le salarié ne perçoit pas les IJSS.  

L. 3142-2 du CT 

Futur art. L. 331-9 du Code de la sécurité sociale modifié  

Congés payés  

Prise en compte de l’absence pour l’acquisition des congés payés  

Prise en compte de l’absence pour l’acquisition des congés payés 

Art. L. 3142-2 du CT  

Futur Art. L. 3142-2 du CT modifié 

Art. 1er du texte de la commission des affaires sociales  

 

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