Les ordonnances de référé se multiplient
- Tribunal judiciaire de Lille, 3 Avril 2020, Association Adar Flandres métropoles Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 Avril 2020, Amazone
- Tribunal judiciaire de Paris, 9 Avril 2020, la Poste
- Tribunal judiciaire de Lille, 14 Avril 2020, Carrefour market
- Tribunal judiciaire du Havre, 7 Mai 2020, Renault
- Tribunal juridique de Lyon, 11 Mai 2020, le coursier de Lyon
Il est important de retenir que les juges, insistent sur l’importance d’inclure pleinement le CSE dans le processus de reprise de l’activité.
En effet, selon les juges, le CSE doit être associé à toutes les décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Il s’agit d’un réel travail d’équipe entre la direction et le CSE. Le dialogue social est mis au premier plan.
Il est à noter que l’employeur ne peut pas se délier du CSE sous prétexte de l’urgence qu’entraîne la crise sanitaire.
L’association et la consultation du CSE ne doivent pas être perçues comme un frein, au contraire.
D’autre part, l’employeur et le CSE doivent travailler ensemble afin de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires. Le but étant de limiter le risque lié au COVID-19. C’est le rôle du CSE !
Les différents jugements rappellent que l’employeur doit, par exemple, collaborer avec le CSE, pour ;
- 📊 L’évaluation des risques ; le CSE s’assurera que l’employeur n’oublie pas de prendre en compte les risques psychosociaux, qui sont, à l’heure actuelle, souvent oubliés dans cette crise sanitaire.
- 📑 La mise à jour du document unique (DUERP)
- 😷 La détermination des équipements de protection individuelle (EPI), la mise en place des gestes barrières, la réalisation de notices d’information sur les EPI et les gestes barrières, le projet de formation des salariés sur l’utilisation des EPI…
- 📝 Rédiger le plan de déconfinement ou de continuité de l’activité, les plans de prévention…
- 🌡⏰ 🚧 Les modalités organisationnelles : horaires aménagés, horaires décalés, la prise de température, processus de travail, lieu commun, nettoyage, sens de la circulation etc…
L’employeur a l’obligation d’informer et de consulter le CSE puisque toutes ces mesures ont pour conséquence de modifier significativement les conditions de travail des salariés dans le processus de reprise ou de continuité de l'activité.
Pour rappel : la procédure de consultation a été aménagée – 2 jours pour l’ordre du jour et 8 jours pour rendre l’avis à partir de la transmission par l’employeur de l’ensemble des documents nécessaires et utiles.
Selon le Code du travail, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». (Art. L. 4121-1 et suivants du Code du travail)
D’une manière générale, l’employeur doit :
- Evaluer les risques liés au COVID-19 et les retranscrire dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. (Art. R. 4121-1 et suivants du Code du travail)
- Prendre et mettre en place des mesures de protection suffisantes en adéquation avec la réalité des potes de travail. L’employeur et le CSE peuvent s’aider du protocole national de déconfinement établi par le gouvernement. Il a fait l’objet d’un précédent article que vous pouvez retrouver sur notre site.
- Associer et consulter les représentants du personnel
- Solliciter le service de médecine au travail. Il vous permettra d’obtenir des conseils et toutes les informations utiles sur les mesures de protection efficaces
- Respecter et faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Le Ministère du travail précise que « dans le cadre du COVID-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement. En particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrières et les règles de distanciation ».
Par conséquent, le non-respect de ses différents éléments est lourd de conséquences puisque le juge est compétent pour suspendre la reprise d’activité. En effet, il peut subordonner la reprise de l’activité à la régularisation de la procédure de consultation du CSE. Il peut aussi subordnner la mise en place des mesures de protection garantissant la santé et la sécurité des salariés.