Article 8 : Les nouveaux délais en matière de relations collectives
Cet article adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour, au 24 mai.
Les accords collectifs visés sont ceux dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
Plusieurs délais sont réduits pour les accords négociés aux fins précitées, à savoir :
- Sont fixés à 8 jours, pour les accords de branche et les accords professionnels, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives.
- Les accords d’entreprise, qui ont recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord.
Le délai à partir duquel la consultation peut être organisée est quant à lui réduit à 5 jours.
- L’ordonnance réduit également à 5 jours, le délai à compter de la demande de consultation des salariés, et à l'issue duquel cette consultation est organisée si les signatures d'autres syndicats n'ont pas permis d'atteindre 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
- L’article 8 évoque également la situation des élus d’entreprise dépourvus de délégués syndicaux et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés qui disposeront dorénavant d’un délai de 8 jours pour faire connaitre leur volonté de négocier sur ce point
Quant aux dates d’effet de ces mesures, l’ordonnance précise que pour le délai d’opposition à la demande d’extension de 8 jours, il s'applique « aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel n'a pas encore été publié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. »