Les nouveautés sociales apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.

iNTRODUCTION

Le 16 avril 2020, l’une des ordonnances publiées au journal officiel vient apporter certaines précisions et nouveautés sur plusieurs matières du droit social. Quels aménagements et nouveautés y ont été consacrés ? Il convient d’appréhender le titre IV « Droit du travail » pour analyser les 4 articles s’y rapportant.

Article 6 : Précisions et nouveautés sur les bénéficiaires de l’activité partielle

Il vient préciser les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines catégories de salariés. -Pour les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, elle précise les modalités d’indemnisation durant la période d’activité partielle. Ils percevront une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au SMIC. Toutefois, lorsque la rémunération est inférieure à cette limite, le plancher horaire de 8.03 euros ne leur est pas applicable. - Les cadres dirigeants sont également éligibles au dispositif d’activité partielle. Toutefois, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1 de Code du travail. A savoir, en cas de fermeture temporaire d’une partie ou de la totalité de leur entreprise. - Les salariés titulaires d’un contrat de portage sont désormais éligibles à l’activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle seront par la suite définies par décret. - Il étend par ailleurs le régime de l’activité partielle aux salariés en CDI intérimaire.

Article 7 : Dérogation à l’application des prolongations des contrats issues de l’ordonnance du 1er avril 2020

A titre dérogatoire, cet article permet de ne pas appliquer aux prolongations de contrats effectuées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les dispositions liées : - à la durée des contrats, (article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail), - à la durée de formation (article L. 6211-2 et L. 6325-13 du code du travail), - à l’âge maximal du bénéficiaire (article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1). L’ordonnance ajoute que, « ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 et dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020 », les dispositions relatives aux durées de formation. A savoir, le quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail. Pour ces mêmes contrats (qui sont en cours à la date du 12 mars 2020), les règles fixant la date de début de la formation chez l'employeur sont également exclues.

Article 8 : Les nouveaux délais en matière de relations collectives

Cet article adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour, au 24 mai. Les accords collectifs visés sont ceux dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Plusieurs délais sont réduits pour les accords négociés aux fins précitées, à savoir : - Sont fixés à 8 jours, pour les accords de branche et les accords professionnels, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives. - Les accords d’entreprise, qui ont recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Le délai à partir duquel la consultation peut être organisée est quant à lui réduit à 5 jours. - L’ordonnance réduit également à 5 jours, le délai à compter de la demande de consultation des salariés, et à l'issue duquel cette consultation est organisée si les signatures d'autres syndicats n'ont pas permis d'atteindre 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. - L’article 8 évoque également la situation des élus d’entreprise dépourvus de délégués syndicaux et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés qui disposeront dorénavant d’un délai de 8 jours pour faire connaitre leur volonté de négocier sur ce point Quant aux dates d’effet de ces mesures, l’ordonnance précise que pour le délai d’opposition à la demande d’extension de 8 jours, il s'applique « aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel n'a pas encore été publié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. »

Article 9 : Le régime dérogatoire de l’indemnité complémentaire de l’employeur

Cet article a pour objet l’indemnité complémentaire aux allocations journalières, versée par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail. Ses conditions et modalités de versement avaient été adaptées avec la parution de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020. L’ordonnance du 15 avril ajoute que ces adaptations, instaurées le 25 mars dernier, sont : - applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, - ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date ; - quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail. L’échéance de ce nouveau régime de l’indemnité complémentaire sera fixée par décret, ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, *Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Clarisse MIRIEL

Clarisse MIRIEL

Juriste CELIADE

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