Le coronavirus 

« Mieux vaut prévenir que guérir » !

Nous en parlons depuis plusieurs semaines et maintenant que le coronavirus est bien présent sur notre territoire et que la vie en entreprise en est impactée, de nombreuses questions se posent.  

L’une d’entre elle est de savoir quel est le rôle des élus face à ce nouveau risque ?  

Il convient tout d’abord de rappeler que l’employeur est garant de la santé et de la sécurité des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1). C’est donc à lui qu’incombe l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires.  

Les élus, quant à eux, doivent veiller à ce que l’employeur respecte ses obligations en la matière.  

Dans l’hypothèse où il ne prendrait pas les mesures nécessaires afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, que peuvent faire les représentants du personnel ?  

Plusieurs solutions s’offrent à eux : 

  • Dans un premier temps, ils peuvent demander la tenue d’une réunion extraordinaire (C. trav., art. L.2315-28) afin de demander à l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent. Il est important de rappeler qu’en matière de santé et de sécurité, une demande motivée de deux membres du CSE suffit pour que se tienne une réunion extraordinaire.  
  • Dans un second temps, les élus peuvent se tourner vers l’inspecteur du travail afin que ce dernier rappelle à l’employeur ses obligations en matière de santé et de sécurité.  
  • Enfin, le CSE peut exercer son droit d’alerte. Il s’agit du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L4131-2). Le danger identifié par un représentant du personnel ou par un salarié doit être grave et imminent. Les faits constitutifs d’un tel danger sont appréciés au cas par cas. Dès lors que le droit d’alerte est actionné l’employeur est dans l’obligation d’agir et de mener une enquête conjointement avec la personne à l’origine de l’alerte.  

Attention!

Le droit de retrait, contrairement au droit d’alerte, s’exerce individuellement. Chaque salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail « dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (C. trav., art. L4131-1). Le droit de retrait des salariés et le droit d’alerte peuvent s’exercer conjointement. Toutefois dans l’hypothèse où le droit de retrait n’est pas justifié, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire et au non-paiement de son salaire.  

Enfin, et avant toute chose, le CSE peut également informer et mener des actions de prévention à destination des salariés. Ces mesures s’ajoutent à celles prises par l’employeur. N’oublions pas que « mieux vaut prévenir que guérir ! ».