CSSCT : Quand et comment la mettre en place pour protéger la santé au travail ?

La CSSCT devient obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus (article L. 2315-36 du Code du travail). En dessous de ce seuil, elle peut être créée sur une base volontaire, par accord entre employeur et représentants du personnel.

La commission doit comprendre au minimum trois membres, dont au moins un issu du deuxième collège (ou à défaut du troisième). Ces membres sont désignés parmi les élus du CSE, à la majorité des membres présents lors du vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (article L. 2315-39 du Code du travail).

Attention : la CSSCT n’a pas de pouvoirs propres. Elle intervient uniquement par délégation du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Certaines prérogatives, en revanche, ne peuvent en aucun cas lui être déléguées. Il s’agit notamment :
- du recours à un expert, prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail ;
- et des missions consultatives relevant exclusivement du CSE.

Accident du travail : la CSSCT doit-elle être systématiquement informée ?

Le Code du travail prévoit que le CSE mène des enquêtes à la suite d’un accident du travail mais il n’impose pas aux employeurs d’informer systématiquement les représentants du personnel de tous les accidents. Néanmoins, l’INRS recommande vivement que le CSE, ou la CSSCT, soient informés de tous les accidents, quelle que soit leur gravité.

Pour garantir cette transparence, plusieurs solutions pratiques peuvent être mises en place, notamment par le biais du règlement intérieur du CSE :

  • prévoir un mécanisme d’information dans le règlement intérieur du CSE ;

  • instaurer une communication hebdomadaire par le secrétaire ;

  • intégrer un point « accident du travail » en fil rouge lors des réunions ordinaires du CSE ;

  • ou encore désigner un référent accidents au sein du CSE ou de la CSSCT.

Accident grave : la CSSCT peut-elle être réunie à la place du CSE ?

Le Code du travail impose que le CSE soit réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou pouvant entraîner des conséquences graves (article L. 2315-27 du Code du travail). Dans la mesure où cette obligation résulte d’une disposition d’ordre public, on aurait pu penser qu’il était exclu pour le CSE d’en déléguer l’exercice à la CSSCT.

Pourtant, la Cour de cassation a clairement confirmé qu’un accord d’entreprise peut confier à la CSSCT la responsabilité de se réunir après un accident ou un événement grave (Cass. Soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857).

Remarque : la décision de la Cour de cassation valide plus largement l’idée qu’un accord d’entreprise peut confier à la CSSCT certaines réunions extraordinaires sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Pourtant, le Code du travail prévoit que le CSE doit être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Avec une telle délégation, ce droit à demander une réunion pourrait donc échapper à des élus du CSE qui ne sont pas membres de la CSSCT.

Cette évolution jurisprudentielle souligne la valeur ajoutée de la CSSCT dont les membres disposent d’une expertise spécifique pour analyser les questions de santé, sécurité et conditions de travail, souvent mieux adaptée que celle du CSE dans son ensemble.

Enquête après un accident : quel rôle pour la CSSCT ?

La loi prévoit que, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE réalise des enquêtes en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (article L. 2312-13). Ces enquêtes doivent être menées par une délégation comprenant au minimum l’employeur (ou son représentant) et un représentant du personnel (article R. 2312-2 du Code du travail).

Mais qu’en est-il de la CSSCT ? Peut-elle être chargée de cette mission ? La réponse est oui. Le CSE peut déléguer cette responsabilité à la CSSCT, notamment via le règlement intérieur.

Cela peut s’avérer pertinent puisque les membres de la CSSCT disposent d’une expertise spécifique en matière de santé et sécurité au travail. Leur proximité avec le terrain et leur implication sur ces sujets peuvent les aider à mieux appréhender les conditions de travail des salariés, identifier les causes possibles d’un accident, et contribuer à formuler des pistes de prévention adaptées.

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Accident grave : la CSSCT peut-elle demander une expertise ?

Non, la CSSCT ne peut pas elle-même demander une expertise. Cette prérogative revient exclusivement au CSE, seul organe doté de la personnalité juridique. La CSSCT n’étant qu’une délégation du CSE, elle ne dispose pas de pouvoirs propres.

Cependant, si la CSSCT estime qu’une expertise est nécessaire, elle peut en faire la recommandation au CSE. D’où l’importance d’un bon échange d’informations entre ces deux organes.

Bon à savoir : l’article L. 2315-94 du Code du travail permet au CSE de recourir à un expert habilité notamment lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, qu’il soit révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement. Pour être qualifié de grave, ce risque doit pouvoir entraîner des dommages sérieux aux salariés (Cass. soc., 2 nov. 2015, n° 14-17.468).

Ainsi, le CSE peut faire appel à cet expert lors d’une enquête sur un accident grave, si un risque grave persiste pour les salariés, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent.

La CSSCT doit-elle rendre des comptes au CSE ?

Oui, même si le Code du travail n’impose pas formellement à la CSSCT de rédiger un rapport pour le CSE, il est indispensable que la commission fasse régulièrement le point sur ses analyses, ses actions et ses préconisations.

En effet, seul le CSE peut recourir à un expert et émettre des avis dans le cadre de ses missions consultatives. Il est donc crucial que les membres du CSE intègrent pleinement les questions de santé et sécurité dans leurs délibérations, par exemple lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Pour cela, les informations issues du travail de la CSSCT doivent systématiquement remonter au CSE, qui reste l’instance habilitée à prendre des avis. Une collaboration étroite entre la CSSCT et le CSE est donc essentielle pour garantir une information complète, conforme à la loi, et assurer une prise de décision éclairée.

Conclusion

Si la CSSCT ne dispose pas d’une autonomie juridique, elle n’en demeure pas moins un outil stratégique dans la prévention des risques professionnels. En s’appuyant sur son expertise de terrain, elle éclaire le CSE sur le travail réel et contribue à une analyse pertinente des causes d’accidents du travail. 


Pour les représentants du personnel, il ne s’agit donc pas seulement d’exister dans la CSSCT, mais de faire exister la santé au travail au sein même du CSE.

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