Selon le ministère du travail, en 2022, 559 812 accidents du travail ont été déclarés et plus de 38 000 accidents ont laissés des séquelles durables pour la victime. Les acteurs en matière de santé au travail sont nombreux : l’employeur, les services de l’inspection du travail, les organismes de prévention ou encore le CSE. 

Les représentants du personnel sont souvent des acteurs oubliés en matière d’accident du travail et pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans le cadre de la prévention et de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

Constitue un accident du travail, l’accident qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et quelle qu’en soit la cause (article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale). 

Trois éléments sont nécessaires pour caractériser un accident de travail :

  • Un fait accidentel

La Cour de cassation précise qu’il est nécessaire, pour que soit caractérisé un accident du travail, que soit survenu un événement ou une série d’événements à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du trail et dont il résulte une lésion corporelle (Cass. Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).

  • Une lésion

Pour caractériser l’accident de travail, le fait accidentel doit nécessairement occasionner une lésion. Cette lésion peut être corporelle, mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques.

  • Un lien entre le travail et le fait accidentel 

L’accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail et lorsque le salarié se trouve sous l’autorité de l’employeur.

Notez que la jurisprudence entend largement la notion d’autorité de l’employeur puisque l’accident survenu lors de la pause-déjeuner sur le lieu de travail ou encore l’accident survenu lors d’une collecte du don du sang dans les locaux de l’entreprise est réputée être un accident de travail ! 

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Ainsi, tout accident qui survient au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que l’accident est réputé être un accident du travail. Cette présomption s’applique dès lors que l’accident est survenu au cours d’un événement ou d’une activité en lien avec le contrat de travail. 

La Cour de cassation applique largement cette présomption d’imputabilité. Par exemple, elle retient que caractérise un accident de travail : 

Le CSE doit-il être informé en cas d’accident du travail ?

Le CSE doit être informé dès lors que survient un accident de travail. En effet, le Code du travail reconnaît au CSE, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la mission d’identifier et de prévenir les risques professionnels (article L. 2312-9 du Code du travail) et également un pouvoir de mener une enquête en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle (article L. 2312-13 du Code du travail).

Afin que le CSE puisse mener à bien ses missions, il apparaît essentiel que l’employeur informe le comité de la survenance d’un accident du travail. Le CSE a la possibilité de demander des informations complémentaires à l’employeur concernant les circonstances de l’accident. 

 

Rappelons à ce titre que le CSE est soumis à un principe de confidentialité (article L. 2315-3 du Code du travail). 

Quand, le CSE, doit-il procéder à une enquête à la suite à un accident du travail ?

Avant tout chose, il convient de distinguer la survenance d’un accident du travail qui sera qualifié de « grave » et un accident de travail qui ne sera pas qualifié comme tel. 

  • La réalisation d’une enquête à la suite de tout accident du travail : une possibilité offerte au CSE 

Le CSE a la possibilité de mener une enquête pour tous les accidents du travail. Cette possibilité ne dépend pas de la gravité de l’accident. Tous les accidents du travail peuvent donner lieu à la réalisation d’une enquête par le comité (article L. 2312-13 du Code du travail).

En pratique, comment faire ? 

Une fois l’information transmise au CSE par l’employeur, le comité peut décider de la mise en place d’une enquête par un vote à la majorité des membres. 

Le CSE a d’ailleurs la possibilité de se réunir à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou encore des conditions de travail. Tel peut-être le cas après la survenance d’un accident du travail (article L. 2315-27 du Code du travail).

Le temps passé à la réalisation de l’enquête sera imputé du crédit d’heures de délégation des élus. 

Bon à savoir :
Rien n’interdit aux membres du comité de négocier avec l’employeur que les heures passées à la réalisation de l’enquête soient rémunérées comme du temps de travail effectif et ne soient pas décompter de leur crédit d’heures.
  • La réalisation d’une enquête à la suite d’un accident du travail qualifié de « grave » ou ayant pu entraîner des conséquences graves : une vive recommandation au CSE

Le Code du travail précise que le comité est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (article L. 2315-27 du Code du travail). En pratique, comment faire ? Le comité peut décider de la mise en place d’une enquête par un vote à la majorité des membres. 

Bien que la réalisation d’une enquête ne soit pas obligatoire, le CSE a tout intérêt à y avoir recours. Une telle enquête permettra de procéder à l'analyse et à la compréhension des causes et faits à l'origine de l'accident et de révéler d'éventuels manquements ou dysfonctionnements de la politique de prévention mise en place dans l’entreprise.

Les différentes dispositions légales en la matière se montrent particulièrement incitatives. À ce titre, les enquêtes que les membres du CSE mènent en matière d’accident du travail grave justifient le paiement du temps passé sans déduction du crédit d’heure (article L. 2315-11 du Code du travail) ! 

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Sur quels éléments le CSE doit-il s’interroger ?

En pratique, les élus peuvent se poser les questions suivantes : 

  • Où ? (Évaluer le lieu de travail où l’accident est survenu, prendre des photos, faire des mesures, …) 

  • Qui ? (Le CSE a la possibilité de s’entretenir avec les salariés présents sur le lieu de l’accident) 

  • Quand ? (À quelle date et à quelle heure l’accident est-il survenu ?) 

  • Quoi ? (Quelle était l’activité exercée par les salariés présents lors de l’accident ? Les mesures de sécurité ont-elles été respectées ? Le salarié portait-il son EPI ?) 

  • Comment ? (De quelle manière l’accident est-il survenu ? Y avait-il des circonstances exceptionnelles au moment de la survenance de l’accident ?) 

  • Les conséquences ? (Quelles sont les conséquences physiques et morales pour le salarié victime ?)

Quelles sont les finalités d’une telle enquête ?

Une telle enquête a pour finalité de comprendre les circonstances, mais également la ou les causes de la réalisation du risque. L’objectif est de trouver les moyens les plus adéquats pour faire cesser le risque, y remédier le plus rapidement possible et veiller à ce qu’un tel accident ne se reproduise pas. 

  • Toutefois, l’enquête du CSE dans le cadre d’un accident du travail peut également avoir d’autres intérêts.

Tout d’abord, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves quant au caractère professionnel de l’accident. Plus encore, l’employeur a la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident en saisissant, tout d’abord, la commission de recours amiable, puis les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Dans ce cadre, l’enquête menée par le CSE peut être une aide précieuse au soutien du salarié victime de l’accident. 

Par ailleurs, si le risque, cause de l’accident, persiste dans l’entreprise malgré l’enquête du CSE, le comité peut déclencher un droit d’alerte en parallèle de l’enquête ou même ultérieurement si, de nouveau, il y a un accident sur le lieu de travail. Dans un tel cadre, la réalisation d’une première enquête vient appuyer les observations du CSE auprès de la direction, mais également de l’inspection du travail.

Enfin, l’enquête du CSE peut être utile en cas d’aggravation ou de manifestation tardive des lésions d’un salarié à la suite d’un accident du travail. Les lésions du salarié au moment de l’accident ne sont pas nécessairement les lésions définitives. Plus encore, le salarié n’a parfois pas de lésions au moment de l’accident, mais elles se révéleront ultérieurement. À ce titre, la manifestation tardive des lésions fait souvent obstacle à l’application de la présomption du caractère professionnel de l’accident. Ainsi, l’enquête du CSE peut permettre de démontrer que les lésons tardives (ou les lésions aggravées) sont bien une conséquence de l’accident survenu sur le lieu et le temps de travail.

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