Le CSE dispose d’un monopole en matière d’activités sociales et culturelles avec un choix très vaste (bons d’achat, cadeaux de Noël, chèques vacances, activités sportives, chèques culture, voyages organisés…). 

Toutefois, les règles en matière d’ASC peuvent s’avérer complexes en pratique. Entre les bénéficiaires, la modulation, les critères discriminatoires et désormais l’interdiction de mettre en place une condition d’ancienneté… la gestion des œuvres sociales peut vite devenir un casse-tête pour les élus ! On fait le point sur les règles à respecter pour une gestion sereine de la politique ASC. 

Qui sont les bénéficiaires des ASC ?

Le Code du travail précise que : « Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires » (article L2312-78 du Code du travail). 

Le terme « salarié » désigne toute personne qui est liée par un contrat de travail. Dans ce cadre, peu importe la nature du contrat de travail : 

Il peut s’agir d’un CDI ou d’un CDD (à temps plein ou à temps partiel), d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation… 

Les salariés dont le contrat est suspendu (congé parental, arrêt maladie, congé sabbatique…) bénéficient également des ASC ! 

 

Le cas des anciens salariés

Le Code du travail vise les anciens salariés de l’entreprise dans le cadre du bénéfice des ASC. Toutefois, il est à noter que les dispositions légales ne précisent pas ce qu'il faut entendre par « anciens salariés ». 

  • La jurisprudence vise les salariés partis à le retraite (Cass, soc, 23 septembre 1992, n°90-11.752). De manière plus générale, il peut aussi s’agir des salariés qui ont quitté l’entreprise et ne sont donc plus liés par un contrat de travail avec celle-ci. 

  • En tout état de cause, le CSE n’est pas dans l’obligation d’inclure les anciens salariés dans sa politique ASC. Le cas échéant, il revient donc aux élus de déterminer les modalités d’attribution pour ces salariés au sein de son règlement intérieur

Le cas des enfants des conjoints des salariés

Lorsque le CSE octroi des ASC aux enfants des salariés (par exemple des bons d’achat pour Noël), il convient d’en faire de même pour les enfants des conjoints. A défaut, cela constitue une discrimination selon le défenseur des droits (Délib. HALDE n° 2009-131, 16 mars 2009). Dans cette situation, il convient de prendre la notion d’enfant à charge. 

Focus sur les stagiaires

Le Code de l’éducation précise que « les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés ». 

Ainsi, lorsque des stagiaires sont présents au sein de l’entreprise, ils doivent bénéficier des ASC au même titre que les salariés ! Il convient toutefois de déterminer ce que l’on entend par stagiaire : ce sont toutes les personnes ayant signées une convention de stage, que ce dernier soit rémunéré ou non. 

Attention, les collégiens et les lycéens qui effectuent leur stage en entreprise ne sont juridiquement pas des stagiaires. Ils réalisent une séquence d'observation en milieu professionnel. En tout état de cause, ils ne bénéficient pas des ASC.

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Quels sont les critères de modulation pouvant être mis en place dans le cadre de la politique ASC du CSE ?

Il convient ici de rappeler que les CSE peuvent octroyer des ASC aux salariés en en fonction de critères de modulation. Toutefois, cette modulation ne doit jamais reposer sur des critères discriminatoires. Mettre en place des critères de modulation est une chose, mais cela ne doit jamais conduire à exclure systématiquement certains salariés ! 

A ce titre, le Guide URSSAF précise que : 

« Les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination entre eux dans l’attribution des avantages : pas de distinction liée à des critères d’ordre professionnel, notamment au contrat de travail (CDI/CDD), à la catégorie professionnelle, au temps de travail (temps plein/temps pareil), à la présence effective ».

  • Ainsi, le CSE peut moduler l’attribution des ASC en fonction des critères objectifs suivants : les revenus du foyer (mise en place d’une grille par tranche d’imposition ou de leur quotient familial dans le cadre des chèques vacances par exemple), la composition de la famille, l’âge du ou des enfant(s).

  • A contrario sont reconnus comme discriminatoires les critères suivants : l’âge des salariés, le sexe des salariés, les critères d’ordre professionnel, tels que : la durée de travail contractuelle du salarié, le nombre de jours travaillés sur l’année, le statut de cadre ou de non-cadre, le niveau de rémunération, l’atteinte d’objectifs professionnels fixés par l’employeur, l’ancienneté… 

Focus sur l'interdiction de la condition d'ancienneté

Auparavant, pour la gestion des ASC, le CSE pouvait instaurer une condition d’ancienneté. Dans ce cadre l’URSSAF tolérait une condition d’ancienneté de 6 mois maximum. Depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation en avril 2024 (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812), il est interdit d’utiliser une condition d’ancienneté pour l’octroi des ASC. 

Si le Guide URSSAF n’avait pas été modifié dans un premier temps c’est désormais le cas : dans une actualité en date du 30 juillet 2024 l’URSSAF indique que les CSE doivent se mettre en conformité et ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour le faire. Les CSE sont donc contraints de modifier leur politique en matière d’œuvre sociales afin de prendre en considération cette nouvelle règle ! 

Quelles sont les exonérations prévues en matière d’ASC ?

En principe, tout avantage octroyé dans le cadre du travail donne lieu au payement de charges sociales. Toutefois, il existe des tolérances administratives qui permettent aux CSE d’être exonérés de charges sociales sur les activités sociales et culturelles. 

Certaines prestations ne sont pas soumises à un montant maximum : chèques vacances, chèques culture, activités sportives… Toutefois, cela n’est pas le cas s’agissant des bons d’achat. 

Les bons d’achat/chèques cadeaux 

Les bons d'achat sont exonérés sous certaines conditions. Pour que cela soit exonéré en totalité, il convient que le montant global des bons d'achat n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié sur l’année. Pour 2024, le plafond de 193 euros. 

  • Pour vérifier si le CSE respecte bien le plafond de 193 euros pour 2024, on regarde si la somme de 193 euros n’est pas dépassée sur l’année. 

  • Si ce plafond est dépassé il conviendra de regarder si les prestations allouées peuvent être rattachés à une liste précise d’évènements prévus par l’URSSAF et dont la liste est exhaustive ((Noël, la naissance, l’adoption, le mariage, la rentrée scolaire…). Il n’est donc pas possible d’en ajouter ! 

Les conditions posées par l’URSSAF sont les suivantes : 

  • Condition 1 : l’attribution d’un bon d’achat doit être en lien avec un évènement issu de la liste de l’URSSAF.

  • Condition 2 : l’utilisation du bon d’achat doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué. 

  • Condition 3 : le montant du bon d’achat doit être conforme aux usages en vigueur. C’est-à-dire 193 euros en 2024. 

Attention ! Lorsque ces conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis pour son montant global, c’est-à-dire dès le 1er euro.
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Pour résumer

  • Soit le CSE a octroyé moins de 193 euros sur l’année et dans ce cadre tout est exonéré de cotisations sociales. 

  • Soit sur l’année le CSE a octroyé plus de 193 euros de bons d’achat sur l’année et dans ce cadre il convient de se rattacher à un événement URSSAF pour chaque bon cadeau.

Autrement dit, pour bénéficier des exonérations toutes les dépenses de l’année doivent être rattachées à un évènement URSSAF, si une des dépenses n’est pas rattachée à un évènement URSSAF, le CSE devra payer les cotisations pour chaque euro dépensé sur l’année.

Bon à savoir : la Commission des comptes de la sécurité sociale a préconisé une revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2025. Si cette préconisation est suivie, ce plafond pourrait être augmenté de 1.6% (47 100 euros en 2025 contre 46 368 euros en 2024). Ainsi, dans le cadre de l’octroi des bons d’achat, le plafond passerait de 193 euros en 2024 à 196 euros en 2025. Il convient toutefois d’attendre l’arrêté fixant définitivement ce montant.

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