Le cadre légal :
L’introduction de l’intelligence artificielle dans les entreprises entre pleinement dans le champ des « nouvelles technologies ». À ce titre, elle relève des obligations de consultation du CSE. En effet, l’article L. 2312-8 du Code du travail prévoit que le CSE doit être consulté préalablement à tout projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail des salariés. Ainsi, l’intelligence artificielle, en automatisant certaines tâches ou en influençant l’organisation du travail, peut avoir un impact direct sur ces aspects.
Par ailleurs, l’article L. 2312-37 du Code du travail impose une information et une consultation lorsqu’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés est mis en place. De même, l’article L. 2312-38 du Code du travail prévoit une information du CSE en cas de recours à un traitement automatisé de gestion du personnel. Ces dispositions prennent une résonance particulière avec l’essor des outils d’intelligence artificielle, capables de suivre la performance, d’analyser les comportements ou de participer aux décisions RH.
Qu’est-ce qu’une « nouvelle technologie » ?

La notion de « nouvelle technologie » doit être comprise dans un sens large. Elle englobe l’automatisation, l’informatisation, la robotisation ou tout autre outil qui transforme les méthodes de gestion, de fabrication ou de production. Il n’est pas nécessaire que l’innovation soit totalement inédite sur le plan technique : il suffit qu’elle soit nouvelle pour l’entreprise concernée.
Pour que l’obligation de consultation du CSE s’applique, deux conditions doivent être réunies : le projet doit être important et il doit avoir des répercussions sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés. Est considéré comme important un projet durable, modifiant l’organisation du travail et impactant un nombre significatif de salariés.

La jurisprudence adopte une approche centrée sur les conséquences sociales du projet. Ainsi, sont retenues comme « nouvelles technologies » les initiatives entraînant des changements concrets : réorganisation des horaires, redistribution des tâches, nouvelles attributions, besoins de formation, suivi médical particulier, voire suppressions d’emplois. Autrement dit, même si la technologie est déjà répandue dans le secteur d’activité, son introduction peut suffire à déclencher l’obligation de consultation dès lors qu’elle impose des adaptations substantielles aux salariés ou modifie leurs conditions de travail.
EN PRATIQUE : Il n’est pas utile de débattre longuement de ce que recouvre exactement la notion de « nouvelles technologies ». En tant qu’élus, retenez surtout que dès qu’un projet technologique peut avoir un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la consultation du CSE s’impose. L’article L. 2312-8 du Code du travail est clair : tout aménagement important modifiant ces éléments doit être précédé d’une consultation. Dans les faits, l’introduction d’outils d’intelligence artificielle entre presque toujours dans ce cadre.
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Contactez-nous !Comment le CSE peut-il être aidé lors de cette consultation ?
Lors de la consultation sur l’introduction de nouvelles technologies, le CSE peut décider de se faire assister par un expert habilité (article L. 2315-94, 2° du Code du travail). Cette expertise permet d’analyser le projet et d’en évaluer les impacts techniques, organisationnels et sociaux.
Le financement de cette expertise est partagé : 80 % des frais sont pris en charge par l’employeur, et 20 % sont couverts par le budget de fonctionnement du CSE (article L. 2315-80 du Code du travail).
IA en entreprise : la consultation du CSE devient incontournable selon la jurisprudence récente

La jurisprudence récente confirme que l’introduction d’outils informatiques intégrant de l’intelligence artificielle peut constituer une modification des conditions de travail et nécessite donc la consultation préalable du CSE (TJ Nanterre, 14 févr. 2024, n° 24/01457). Dans cette affaire, l’employeur avait commencé à déployer des applications d’IA avant d’achever la consultation du comité, ce que le tribunal a qualifié de trouble manifestement illicite. Cette décision rappelle que toute introduction d’intelligence artificielle, même partielle ou expérimentale, doit respecter strictement la procédure de consultation du CSE, sous peine de contestation juridique.
Récemment encore, une entreprise a refusé de consulter son CSE sur la mise en place d’une plateforme d’accès aux outils d’IA générative et sur la nouvelle version d’un outil IA RH. Le CSE central a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il ordonne la consultation obligatoire prévue par le Code du travail. Le tribunal a jugé que la deuxième version de l’outil IA RH n’introduit pas de nouvelle technologie et ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de travail. Les évolutions restent dans la continuité de la première version, déjà déployée en 2022 et ayant fait l’objet d’une consultation du CSE central. En l’absence d’impact significatif sur la situation des salariés, aucune nouvelle consultation n’est donc requise.
En revanche, la plateforme d’accès aux outils d’IA générative a été considérée comme une technologie nouvelle. Compte tenu de son impact potentiel sur l’organisation du travail et de la formation prévue pour son utilisation, le juge a estimé que le CSE central devait être consulté avant sa mise en service. Dans l’attente, le déploiement de la plateforme est suspendu, une solution déjà retenue par le tribunal judiciaire de Créteil en juillet 2025 (TJ Créteil, ord. réf., 15 juill. 2025, n° 25/00851 ; TJ Paris, ord. réf., 2 sept. 2025, n° 25/53278).
Conclusion :
L’introduction de l’intelligence artificielle transforme profondément le travail et les organisations, et le CSE joue un rôle clé pour en analyser les impacts et protéger les salariés. Les élus doivent également respecter leur obligation de discrétion sur certaines informations confidentielles, tout en assurant une communication adaptée avec les salariés.
Pour en savoir plus sur cette obligation, consultez notre article dédié : L’obligation de discrétion des élus du CSE
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