Le PAP, qu'est-ce que c'est ?

Le protocole d'accord préélectoral (aussi appelé « PAP ») est un accord d'entreprise spécifique, conclu avec les organisations syndicales, qui organise le déroulé des élections professionnelles

Document stratégique, son existence est essentielle car il conditionne la régularité du processus électoral et garantit aux salariés l'égalité d'accès au vote et à la représentation du personnel. 

Il fixe ainsi des paramètres décisifs, comme les moyens matériels du vote, le calendrier électoral ou le nombre et la composition des collèges électoraux.

L’ouverture des négociations

Le PAP doit être négocié au niveau du périmètre électoral choisi. Il peut s’agir de l'entreprise si les élections concernent toute l'entreprise, ou de l'établissement quand il s'agit d'un établissement distinct.

Quel que soit le niveau, l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à venir négocier (art. L. 2314-5 Code du travail). Cela signifie que l'ensemble des syndicats légalement constitués et remplissant les conditions requises pour présenter des candidats dans l'entreprise doivent être invités.

Sont ainsi inclus :

  • Les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement ;

  • Les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l’établissement ;

  • Les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveau national ;

  • Les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise.

Sur la forme, les modalités diffèrent selon la catégorie de syndicats concernés, puisqu'ils sont invités par tout moyen ou par l'envoi d'un courrier.

Cette invitation à négocier doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours calendaires avant la date de la première réunion de négociation (art. L. 1235-4 Code du travail). Par ailleurs, en cas de réélections, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral 2 mois avant l'expiration des mandats en cours (art. L. 2314-5 Code du travail). 

Côté syndicat, chaque délégation peut comprendre jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux(art. L. 2232-17 Code du travail). Coté entreprise, c'est le représentant de l'employeur qui négocie et conclut le protocole. 

Si aucune organisation syndicale ne répond à l'invitation de l'entreprise pour négocier le protocole préélectoral, l'employeur pourra alors fixer seul les modalités d'organisation et de déroulement des élections.

Le contenu du protocole

Certaines clauses doivent impérativement figurer dans le protocole :

  • La durée du protocole ;

  • Le nombre de sièges à pourvoir et le nombre de collèges électoraux ;

  • La répartition du personnel dans les collèges ;

  • La répartition des sièges entre les différentes catégories ;

  • La proportion de femmes et d'hommes composant chacun des collèges ;

  • Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

 

 

Les négociateurs ont ensuite toute liberté pour prévoir des clauses plus favorables que celles légalement obligatoires. On peut par exemple imaginer une clause portant sur le nombre de collèges ou de sièges, le volume des heures de délégation individuelles, ou encore une réduction de l'ancienneté pour voter ou pour être candidat.

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Inversement, le protocole ne peut imposer de clause contraire à l'ordre public ou moins favorable que la loi. On ne peut pas par exemple instituer un ordre de présentation pour l'alternance entre les candidats de chaque sexe, ni modifier la durée des mandats sans passer par un accord collectif de droit commun.

Le sujet sensible est généralement celui du décompte des effectifs et de leur répartition entre les collèges, avec le calcul du nombre de sièges à pourvoir. Logiquement, il convient d'abord de répartir le personnel dans les collèges électoraux, puis de répartir les sièges dans les collèges. 

  • Sur la répartition des effectifs, ce sont les fonctions réellement exercées qui doivent permettre l'affectation d’un salarié dans un collège. En pratique, les entreprises utilisent la classification issue des accords d'entreprise ou de convention de branche.

  • Sur la répartition des sièges, la loi ne fixe aucun impératif. L'administration estime qu'il faut effectuer une répartition proportionnelle, puis pour les sièges restants, appliquer la méthode de la plus forte moyenne (Circ. DRT n° 93-12, 17 mars 1993).

Les modalités du vote doivent également être décrites. 

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Pour le vote en présentiel, doit être indiqué :

  • Les lieux et les horaires ;

  • La composition des bureaux de vote ;

  • La présence d'isoloirs ;

  • Les règles de contrôle d'identité ;

  • Les conditions d'assistance aux électeurs en situation de handicap ;

  • Les règles de dépouillement.

 

 

Des clauses opérationnelles peuvent aussi utilement être insérées, afin de gagner du temps et éviter les improvisations le jour J. Il en va par exemple de celles destinées à :

  • Encadrer la conservation des données au titre de la RGPD ;

  • Prévoir des aménagements pour les salariés empêchés (travail de nuit, déplacements, arrêts) ;

  • Organiser le remplacement en cas d'empêchement d'un membre du bureau de vote ;

  • Préciser les modalités de communication électorale autorisées (affichages, intranet) ;

Le vote en présentiel est la modalité la plus courante pour les salariés réunis sur site unique. Il n'est toutefois pas toujours inclusif pour les salariés en télétravail, itinérants ou dont le contrat est suspendu. Le vote par correspondance ou électronique peut alors être utile pour garantir l'égalité d'accès au vote.

L’adoption du protocole

Le protocole préélectoral déroge aux règles habituelles de validité des accords collectifs, car une condition de double majorité est requise pour son adoption (art. L. 2314-6 Code du travail).

Cette double majorité impose de recueillir la signature :

  • De la majorité des syndicats ayant participé à la négociation (la moitié plus une unité). Sont considérés comme participant à la négociation tous les syndicats qui se sont présentés à la première réunion de négociation, même si certains décideraient de ne plus participer aux réunions ultérieures ;

  • Et, parmi les organisations signataires, des syndicats représentatifs totalisant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles (ou à défaut de résultats disponibles, la majorité des syndicats représentatifs).

Au-delà, pour certains items, la loi prévoit une condition d'unanimité de signature des syndicats représentatifs lorsqu'il s'agit de modifier le nombre et la composition des collèges (art. L. 2314-12 Code du travail) ou d’organiser le scrutin en dehors du temps de travail (art. L. 2314-27 Code du travail).

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