– d’astreinte, qui n’est ni du temps de travail effectif, ni du temps de repos
– d’intervention, qui constitue un temps de travail effectif
– de déplacement accompli lors de la période d’astreinte, faisant partie intégrante de l’intervention (Cass., soc., 10 mars 2004, n°01-46.367).
Durant l’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur ; mais doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de son employeur. (C.trav., art. L3121-19).
Les heures d’intervention constituent des heures de travail effectif, et doivent donc être rémunérées au taux horaire applicable au salarié.
Ces heures d’intervention peuvent avoir une incidence sur les heures supplémentaires. En effet, le fait d’intervenir peut avoir pour conséquence de dépasser la durée légale ou conventionnelle de travail, et donc de déclencher des heures supplémentaires.
Les astreintes ne peuvent, en principe, être mises en place que par accord collectif (convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche).
L’accord fixe le mode d’organisation des astreintes et la compensation (financière ou sous forme de repos) à laquelle l’astreinte doit obligatoirement donner lieu, ainsi que les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés
À défaut d’accord collectif, ces conditions sont fixées par l’employeur qui doit préalablement informer et consulter le CSE et informer l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 3121-11 ; C. trav., art. L. 3121-12).
Il convient donc de vous référer à l’acte mettant en place les astreintes au sein de votre entreprise, pour déterminer si celui-ci prévoit une contrepartie en repos aux astreintes.
D’une part, notez que l’astreinte peut être effectuée durant le repos quotidien et durant le repos hebdomadaire (C.trav., art. L3121-10).
En principe, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C.trav., art. L3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (C.trav., art. L3132-2).
La période d’astreinte entre dans le décompte du temps de repos journalier et hebdomadaire (C.trav., art. 3121-10) : quand le salarié est en astreinte, cela n’est pas décompté du temps de repos, mais le salarié doit bénéficier d’une contrepartie.
Celle-ci peut prendre plusieurs formes : indemnisation forfaitaire, rémunération horaire exprimée en pourcentage du salaire horaire de base, repos compensateur ou avantages en nature (par exemple, mise à disposition d’un logement de fonction).
En revanche, dès lors qu’il y a intervention : les repos sont interrompus. Ainsi, si le salarié intervient pendant la période d’astreinte fixée sur son temps de repos, l’employeur doit lui accorder un nouveau repos, sauf si le salarié a bénéficié intégralement de son repos avant l’intervention.
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