Contre-visite médicale : définition et objet
En cas d’arrêt de travail, l’Assurance-maladie verse aux salariés des indemnités journalières. Il est en plus possible qu'ils reçoivent de la part de l’employeur des indemnités complémentaires.
Selon l’article L.1226-1 du Code du travail, ces indemnités complémentaires sont obligatoires pour les salariés ayant au minimum 1 an d’ancienneté.
Dans ce cadre, l’employeur a le droit d’organiser une contre-visite médicale par le médecin de son choix. Cette visite a pour but de vérifier la présence du salarié à son domicile pendant les heures d’interdiction de sortie et de vérifier si son état de santé justifie l’arrêt de travail prescrit.
Les modalités de la contre-visite fixées par décret
L’article L.1226-1 du Code du travail cité précédemment stipule qu’ « Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa ». Pourtant, ce décret n’avait jamais été publié jusqu’à présent.
C’est ainsi que la Cour de cassation a statué que la non-publication de ce décret ne faisait pas obstacle à l'exercice de la contre-visite (Cass. soc., 24 février 1983, n°80-42.230 ; Cass. soc., 1er février 1984, n°81-42.624) et que les précisions réglementaires et les modalités de ce contrôle seraient encadrées par la jurisprudence, et le cas échéant par les dispositions conventionnelles applicables.
Mais depuis le 5 juillet 2024, Gabriel Attal, alors Premier ministre, a pris le décret n° 2024-692 relatif à la contre-visite et venant fixer ses modalités. Paru au Journal Officiel, il reprend en partie les nombreuses jurisprudences sur ce sujet. Il crée ainsi, trois nouveaux articles dans le Code du travail (articles R.1226-10 à R.1226-12). Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.
La communication obligatoire de la domiciliation du salarié
Ainsi, l’article R.1226-10 du Code du travail stipule que le salarié doit communiquer dès le début de son arrêt de travail :
- Son lieu de repos dans le cas où il est différent de son domicile.
- Les horaires où la contre-visite médicale peut s’effectuer, si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre ».
Attention, le décret ne précise pas les modalités de communication à l’employeur. Ainsi en cas de désaccord, c’est le salarié qui devra prouver (lettre avec AR, mail) qu’il a bien communiqué les informations concernant son lieu de domiciliation pendant son arrêt.
Le lieu et le moment de la contre-visite médicale
L’article R.1226-11 du Code du travail précise que la contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail.
Elle peut se dérouler, au choix du médecin :
- Au domicile du salarié ou sur son lieu de repos.
- Au cabinet médical.
La contre-visite médicale sur le lieu de repos
Dans le cadre d’une contre-visite à domicile, le médecin peut se présenter sans délai de prévenance, à tout moment, tant qu’il respecte les horaires de sortie autorisés par les textes (présence de 9 h à 11h et de 14 h à 16 h) ou les horaires communiqués à l’employeur en cas de sortie libre autorisée.
La contre-visite médicale au cabinet du médecin
Si la contre-visite médicale a lieu au cabinet médical, le salarié doit recevoir une convocation envoyée par tout moyen. Le décret ne fait pas mention d’un délai de prévenance.
Cependant, il est précisé que si le salarié ne peut pas se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit prévenir le médecin en indiquant ses raisons.
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Ca m'intéresse !Les conséquences de la contre-visite médicale
La contre-visite médicale peut avoir plusieurs conséquences pour le salarié.
Le rapport du médecin à l’employeur
L’article R.1226-12 du Code du travail rappelle qu’une fois la contre-visite effectuée, le médecin informe l’employeur, du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou de son impossibilité à réaliser le contrôle suite à un motif imputable au salarié tel que, par exemple :
- Son absence lors de la contre-visite médicale.
- Son refus de se présenter à la convocation.
L’employeur doit, lui, transmettre au salarié les conclusions du médecin.
La jurisprudence continuant à s’appliquer, il est possible pour un salarié de :
● Refuser le contrôle s’il a un motif légitime, par exemple, « le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir subir était extrêmement douloureux, » et que le salarié avait proposé au médecin « de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires, d'autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée » est considéré comme un refus justifié (Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713).
● Justifier valablement son absence, par exemple en produisant « un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant » (Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375).
L’arrêt du versement des indemnités complémentaires
Dès lors que le caractère injustifié de l’arrêt est établi, l'employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires.
Selon la jurisprudence (Cass. soc., 27 juin 2000, n°98-40.952), la contre-visite ne peut avoir comme conséquence que la suspension des indemnités. En effet, l’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié absent lors de la visite ou la refusant.
Le rapport du médecin à la sécurité sociale
Selon l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, suite à sa contre-visite, le médecin doit également, s'il conclut à une absence de justification de l’arrêt de travail ou en cas d’impossibilité à effectuer le contrôle, transmettre, dans les 48 heures, son rapport au service médical de la CPAM.
Suite à ce rapport, le médecin-conseil de l’assurance maladie peut demander :
- La suspension des indemnités journalières.
- Une nouvelle étude de la situation de l’assuré.
Le nouvel examen de la situation de l’assuré
Si suite au nouvel examen du salarié, le médecin-conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il doit en informer immédiatement l’assuré et lui communiquer une date de reprise du travail. Il doit également avertir les services administratifs de la caisse d’assurance maladie, ainsi que le médecin traitant.
La suspension des indemnités journalières
Une fois le salarié averti de la suspension de ses indemnités journalières, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours pour demander à la caisse de sécurité sociale, un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier dispose alors d’un délai de 4 jours à partir de la saisine du salarié pour se prononcer.
Le nouvel examen de l’assuré est un droit dans le cas où le rapport fait mention de l’impossibilité d’avoir effectué la visite de contrôle.
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Je me renseigne !La contestation des conclusions du médecin
Si l’assuré souhaite contester les conclusions du médecin contrôleur, il peut :
- Demander une autre contre-visite.
- Solliciter l’avis d’un expert judiciaire auprès du conseil des prud’hommes.
En revanche, si le salarié souhaite contester la décision prise par la CPAM, il peut saisir la commission de recours amiable de sa caisse d’assurance maladie.
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