Précisions
Une ordonnance relative aux délais de certaines procédures pendant la période de crise sanitaire a été adoptée en Conseil des Ministres le 13 Mai 2020.
L’article 9 de cette ordonnance concerne tout particulièrement le monde de l’entreprise et les représentants du personnel.
En effet, l’ordonnance neutralise l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur les élections professionnelles.
Précision : L’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré pour deux mois, jusqu’au 23 mai 2020 inclus. Pour être prolongé au-delà de cette date, l’autorisation du Parlement, après avis du comité de scientifiques, était nécessaire. Ainsi, le 11 Mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 Juillet 2020.
La prolongation de l’Etat d’urgence a nécessairement des répercussions sur le délai des procédures qui ont été suspendues pendant la période d’urgence sanitaire.
En matière d’élection professionnelle une ordonnance du 1er Avril avait aménagé les délais du processus électoral.
* Cette ordonnance prévoyait :
- La suspension des processus électoraux en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire :
L’employeur devait donc reprendre le processus électoral qui était en cours avant l’état d’urgence sanitaire, le 24 Aout 2020.
- Le report des processus électoraux qui devaient être engagés avant la crise sanitaire dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence :
L’employeur devait donc engager le processus électoral entre le 24 Mai et le 24 Aout 2020.
* Afin de limiter l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sur les élections professionnelles, l’article 9 de l’ordonnance du 13 Mai 2020, fige les échéances aux dates initialement prévues.
En effet, au vu des étapes préalables à l’organisation d’une élection professionnelle, un tel report ne permettrait plus de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiendront dans des délais permettant leur prise en compte au titre du 3e cycle de la mesure de l’audience syndicale, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2020.
Attention : L’ordonnance prévoit une légère modification de la date d’échéance initiale : ce n’est plus le 24 août mais le 31 août (une date jugée plus appropriée).
L’employeur doit donc :
- Reprendre le processus électoral qui était en cours avant l’état d’urgence sanitaire le 31 Aout 2020
- Engager le processus électoral, pour se mettre en conformité avec ses « obligations électorales » entre le 24 Mai et le 31 Aout 2020
* Bon à savoir : Depuis le 1er Janvier 2020, l’employeur a l’obligation de mettre en place un CSE dès que l’entreprise atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Avec la suspension du processus électoral prévue par l’ordonnance du 1er Avril, les employeurs disposent d’un délai supplémentaire (jusqu’au 31 Aout). Les employeurs doivent saisir, ce délai supplémentaire, pour se rapprocher de leur conseiller afin d’établir un rétro-planning électoral et se mettre en conformité avec les dispositions légales.
Le défaut d’organisation des élections professionnelles constitue une faute et un préjudice indemnisable pour les salariés qui se trouvent privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Cour de cassation 17 Mai 2011 n°10-12.852)