Le CSE dispose de la personnalité civile qui lui permet notamment de gérer un budget (Art. L. 2315-23 du Code du travail).
S’il est vrai que d’une manière générale, les CSE privilégient le recours à des prestataires, ces derniers peuvent toutefois avoir recours à des salariés. Dans la pratique, il s’agit plutôt des CSE à fort budget de fonctionnement.
Au regard du contexte particulier, le CSE peut-il justifier d’une situation spéciale qui lui permettrait de recourir à l’activité partielle ?
Cette situation nous paraît inédite et ne semble pas avoir été traitée par les juges à notre connaissance.
Activité partielle et exercice du mandat d’élu
Par conséquent, il convient d’avoir à l’esprit que le recours à l’activité partielle se doit de répondre à des critères particuliers et bien précis notamment la conjoncture économique, des difficultés économiques, …(Art. R. 5122-1 du Code du travail).
Il convient d’avoir à l’esprit que l’activité partielle ne suspend pas l’exercice du mandat des élus du personnel et que ces derniers ne peuvent se voir imposer la mise en activité partielle (Cass. Soc., 19 janvier 2011 n°09-43.194).
Au regard du contexte actuel, il semble difficile de justifier d’une baisse d’activité du CSE pour pouvoir recourir à un tel dispositif.
C’est même tout l’inverse qui devrait se passer, ces derniers devraient être sur le pont et force d’initiative notamment par rapport à leurs compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions du CSE ne sont pas suspendues et ces dernières se doivent d’être maintenues en privilégiant la visioconférence.
Dans ce contexte, le CSE se doit d’être informé et consulté spécifiquement sur la marche générale de l’entreprise et son organisation (Art. L. 2312-8 du Code du travail ).
En définitif, le CSE est dans ce contexte de crise normalement plus en forte activité que l’inverse.
Toutefois, la question réelle qui doit être posée est de savoir quelles sont les missions confiées au salarié.
Si effectivement ce dernier est embauché pour épauler le CSE dans la gestion de ces œuvres sociales, l’ensemble des salariés étant placés en activité partielle, ce dernier se retrouve sans aucune mission à réaliser.
Idem, que ce passe t-il si l’ensemble de l’activité du CSE (réunions, permanences, …) est mise à l’arrêt, le salarié du CSE se retrouve également sans travail?
Le CSE pourrait arguer de difficultés économiques, toutefois ce dernier bénéficie d’un budget de fonctionnement qui est obligatoirement versé chaque année.
Toutefois, Il existe un certain nombre de dispositifs pour lesquels le CSE n’a pas à financer sur son budget de fonctionnement notamment, les frais liés aux déplacements pour se rendre en réunion plénières ordinaires ou extraordinaires (Cass. Coc., 28 mai 1996, n° 94-18.797).
Dans cette situation, il convient d’être extrêmement vigilant, en l’absence de dispositions légales et de décisions des juges, le recours à un tel dispositif se doit d’être précisément justifié.
Au regard du contexte actuel et dans l’objectif de préserver les emplois, il se pourrait que le CSE puisse recourir à un tel dispositif. Mais actuellement, il n’a pas encore été évoqué cette situation.
Ce qui est certain, c’est qu’il sera nécessaire d’apporter un réel motif et le simple contexte actuel ne sera pas suffisant. A défaut, une refus pourra être opposé.
Il convient de rester vigilant aux vues des circonstances actuelles. Les décisions prises par le gouvernement évoluent rapidement. Ainsi, la présente réponse peut être amenée à évoluer en fonction des futures décisions gouvernementales.