Face à la crise exceptionnelle que le pays traverse en raison de l’épidémie de Coronavirus, le Gouvernement préconise aux entreprises de recourir à l’activité partielle afin d’éviter la propagation du virus.
Tour d’horizon de ce dispositif :
Le principe
L’activité partielle permet aux employeurs, lorsqu’ils font face à des difficultés économiques les contraignant à réduire temporairement l’activité, de diminuer le temps de travail de leurs salariés.
Remarque : Ils peuvent ainsi déroger à leur obligation de garantir à leurs salariés une durée de travail égale à la durée légale ou conventionnelle tout en les maintenant dans l’emploi.
Cette dérogation prend la forme d’une suspension de contrat de travail pendant les heures chômées. L’activité partielle est donc un outil de prévention des licenciements.
La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes :
Pour toutes les heures chômées, le salarié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute.
Le coût de l’activité partielle est partagé entre l’employeur, l’État et l’Unedic.
Le salarié peut également bénéficier d’actions de formation sous certaines conditions.
Les motifs de recours à l’activité partielle
Ils sont définis à l’article R. 5122-1 du code du travail et permettent de couvrir pratiquement toutes les situations pour lesquelles les entreprises connaissent des baisses d’activité :
Dans le contexte actuel, le gouvernement préconise le recours à ce système afin d’éviter la propagation du CORONAVIRUS.
Formalités préalables
L’employeur adresse au préfet du département une demande préalable d’autorisation d’activité partielle -services de la Direccte en pratique (C. trav., art. R. 5122-2).
La demande précise :
Elle est accompagnée de l’avis préalable du CSE au titre de la consultation sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise.
Remarque : lorsque l’employeur a préalablement à sa demande déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
La consultation du CSE
Cette réunion fait partie du processus puisque l’avis du CSE doit être joint à la demande d’autorisation envoyée par l’employeur à la DIRECCTE.
Au cours de cette réunion, l’employeur présente le dispositif ainsi que les motifs qui l’ont conduit à le mettre en œuvre.
Compte tenu de la situation particulièrement exceptionnelle, et en raison de l’urgence, il apparait que l’employeur est en capacité de passer outre cette consultation sans que cela n’invalide la procédure.
Cette consultation au même titre que la demande auprès de l’autorité compétente pourrait donc avoir lieu a posteriori de la mise en œuvre du mécanisme.
L’indemnisation des salariés
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (C. trav., art. L. 3141-22, II) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale, collective ou contractuelle du travail applicable (C trav., art. R. 5122-18).
Cela correspond environ à 84 % du salaire net horaire.
Conformément à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, certains éléments de rémunération sont pris en compte (prime d’ancienneté, commissions ou primes sur chiffre d’affaires individuels…) et d’autres non (prime de 13e mois…).
Remarque : Lorsque par suite d’une réduction de l’horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire, un salarié a perçu au cours d’un mois, à titre de salaire et d’indemnité d’activité partielle, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu’il a effectivement perçue (C. trav., art. L. 3232-5).
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée du travail applicable et le nombre d’heures travaillées sur la période concernée (C. trav., art. R. 5122-19).
Remarque : lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité est calculée en prenant compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement.
Notez enfin que pendant les éventuelles actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié (C. trav., art. R. 5122-18).
Remarque : Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité dans la limite de deux contingents fixés par un arrêté (Arr. 26 août 2013, NOR : ETSD1319814A : JO, 6 sept.) :
Notez par ailleurs que toutes les heures chômées, sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.