CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
La validité d’une clause de non concurrence est subordonnée au respect de plusieurs conditions cumulatives. Elle doit notamment être limitée dans le temps et dans l’espace, en témoigne un nouvel arrêt de la Cour de Cassation (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-11.197 D).
Est admis de longue date que pour être valable, la clause de non concurrence doit obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
Ces conditions sont le fruit d’une construction jurisprudentielle qui a pris forme au fil des années.
Toutefois, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoit de quantum déterminé, relatif à la limitation spatio-temporelle de la clause. En effet, c’est à l’employeur de fixer unilatéralement l’étendue temporelle et géographique de l’obligation de non-concurrence.
C’est néanmoins au juge, à l’occasion de chaque litige, qu’il revient de déterminer si la clause porte une atteinte excessive à la liberté du travail comme en témoigne l’arrêt commenté. Celui-ci vient nous apporter des précisions quant au périmètre géographique et temporel d’une telle clause.
L’avenant au contrat de travail d’un salarié, employé de banque, fait mention d’une clause de non concurrence. Celle-ci lui interdit d’exercer un emploi dans une société concurrente selon les modalités suivantes :
Suite à la démission du salarié, l’employeur fait jouer la clause de non-concurrence et verse la contrepartie financière afférente.
Quelques mois plus tard, le salarié retrouve un emploi. Son ancien employeur estime que la clause n’a pas été respectée et saisit par conséquent, le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts.
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
La Cour de cassation, de la même manière que l’avait fait la Cour d’Appel en amont, rejette la demande de l’employeur. Elle conclut à la nullité de la clause de non-concurrence au motif que :
Eu égard à sa durée d’application excessive et de son étendue géographique imprécise, la clause de non-concurrence doit se voir privée d’effet.
L’employeur n’était donc pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de non-concurrence.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. A titre d’exemple, ont également été jugées illicites les clauses de non-concurrence suivantes :
Ainsi, pour ne pas être considérée comme portant excessivement atteinte à la liberté du travail, la clause devra se restreindre au secteur géographique dans lequel l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire réellement concurrence au précédent employeur (Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543).
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE